A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
52.0.8. Un conseiller en recouvrement des dossiers complexes (chef d’équipe), un conseiller en recouvrement des dossiers complexes (niveau expert) ou un conseiller en recouvrement des dossiers complexes (niveau émérite) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 52.0.9 à 52.0.11;
2°  les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.7 et 17.9.1 et l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir;
4°  l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.
A.M. 2018-07-31, a. 21; A.M. 2019-12-18, a. 85.
52.0.8. Un conseiller en recouvrement des dossiers complexes (chef d’équipe), un conseiller en recouvrement des dossiers complexes (niveau expert) ou un conseiller en recouvrement des dossiers complexes (niveau émérite) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 52.0.9 à 52.0.11;
2°  les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.7 et 17.9.1 et l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir;
4°  l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.
A.M. 2018-07-31, a. 21.